- Modification VOB/B 2009
Avec l‘entrée en vigueur de la VOB/B (2009) un nouveau système de numérotage a été introduit. Désormais, les dispositions de la VOB/B sont divisées en paragraphes, alinéas et numéros.
Modifications apportées | VOB/B 2009 | VOB/B 2012 |
Echéance des factures d’acompte après leur réception | 18 jours ouvrables | 21 jours calendaires |
Echéance de la facture finale après sa réception | 2 mois | 30 jours calendaires |
Accord sur l’échéance | — | 60 jours calendaires |
Objection du défaut de possibilité de contrôle de la facture finale après sa réception | 2 mois | 30 jours calendaires |
Ponctualité du paiement par le maître de l’ouvrage | Ordre de paiement du montant dû | Réception du montant |
Retard | Fixation d’un délai supplémentaire nécessaire | Sans mise en demeure et fixation de délai supplémentaire |
- Changement des jours ouvrables aux jours calendaires (§ 16 al.1 n°3 VOB/B)
- La réglementation des délais dans le §16 VOB/B a été modifiée en jours calendaires à la place de jours ouvrables. Désormais, dimanche et jours fériés sont inclus.
- Toutefois toutes les autres réglementations relatives aux délais n’ont pas été pas adaptées dans la VOB/B. dans ce cas-là les jours ouvrables continuent à être valables pour le calcul des délais.
- Droit au paiement final dans un délai de 30 jours (§ 16 al.3 n°1 VOB/B)
- Pour le maître de l’ouvrage il existe un délai de paiement de 30 jours maximum après réception d’une facture finale vérifiable.
- Cependant, les parties peuvent convenir que le délai de paiement sera prolongé pour au maximum 60 jours. L’accord doit être convenu expressément et être justifié objectivement en raison de la nature ou caractéristique particulière de l’accord.
- L’accord relatif à une telle prolongation du délai de paiement devrait être justifié, si les factures finales sont complexes et exigent une expertise technique. Si la facture n’est pas vérifiable parce que, par exemple, des heures de service en régie ou les feuilles de mesures font défaut, le maître de l’ouvrage doit contester le défaut de possibilité de vérification de la facture pendant un délai de 30 jours (§ 16 al.3 phr. 3 VOB/B).
- Retard de paiement après 30 jours (§ 16 al.5 n°3 VOB/B)
- Le maître de l’ouvrage est en retard dans son paiement sans qu’il soit nécessaire de fixer un délai supplémentaire (mise en demeure), au plus tard 30 jours après de la facture ou du relevé lors des paiements par acompte. Le délai se prolonge pour tout au plus de 60 jours, s’il est objectivement justifié en raison de la nature ou caractéristique particulière de l’accord et a été convenue expressément. Les délais prolongés en raison du retard n’entrent pas en ligne de compte lors des paiements par acomptes, puisqu’il s’agit de paiements provisoires qui sont examinés encore une fois pour la facture finale. Pour la ponctualité du paiement selon (§ 16 al.5 n°3 phr. 3 VOB/B seule la date d’exécution de l’obligation de paiement importe (réception du paiement par l’entrepreneur).
- Le retard de paiement ne nécessite pas la fixation d’un délai supplémentaire (§ 16 al.5 n°3 VOB/B)
Selon le § 16 al.5 n°3 phr. 3 et 4 VOB/B la fixation d’un délai supplémentaire convenable (mise en demeure) n’est pas une condition du retard de paiement.
Modification de la VOB/B (2012)
Les nouveautés en 2012 apportèrent des modifications relatives á l’échéance des factures, à la vérification des factures et au retard de paiement et pour l’essentiel les délais furent raccourcis. L’aperçu suivant montre les modifications des délais:
[en état de progrès]
Modification de la VOB/B (2016)
Pour les contrats de construction, conclus sur la base de la VOB/B après le 19.01.2016, seules quelques modifications sont applicables.
- Désignation des sous-traitants-
- L’entrepreneur a désormais l’obligation de communiquer au maître de l’ouvrage les noms, adresses et représentants légaux de ses sous-traitants (§ 4 al. 8 n°3 phr.1).
- Cette information doit être volontairement transmise avant le début des travaux que le sous-traitant doit réaliser sans que le maître de l’ouvrage ait à l’exiger. De plus le maître de l’ouvrage peut exiger de l’entrepreneur de fournir les déclarations et certificats d’aptitude des sous-traitants (§ 4 al. 8 n°3 phr.2).
- Nouveaux motifs de résiliation-
- En outre, de nouveaux motifs de résiliation furent introduits dans la VOB/B.
- Désormais l’entrepreneur (public) peut résilier le contrat lorsqu’il s’avère que l’entrepreneur a lors de la passation conclu un accord qui constitue une restriction illicite à la concurrence (accord sur les prix, partage du marché, etc…) (§ 8 al. 4 n°1)
- D’autres motifs de résiliation sont applicables lorsque les contrats ont été conclus selon le droit des marchés de l’Union européenne. Ainsi il existe un droit de résiliation du maître de l’ouvrage (public) lorsque l’entrepreneur en raison de motifs d’exclusion contraignants n’aurait pas dû être chargé du marché au moment de l’adjudication (§ 8 al. 4 n°2 a VOB/B). Ces motifs d’exclusion contraignants se trouvent au § 123 de la loi contre les restrictions à la concurrence et concerne par exemple la condamnation pour certaines infractions ou le non-paiement des impôts, taxes ou contributions sociales.
Lors de passation de marchés selon le droit européen le maître de l’ouvrage (public) peut également résilier le contrat lorsqu’une modification importante du contrat survient (§ 8 al. 4 n° 2 b 1. VOB/B). Ce qu’il faut comprendre sous la notion de „modifications importantes du contrat“ n’est pas précisément défini. Toutefois les cas de « prestations supplémentaires importantes ou d’empêchement de longue durée » devraient être compris.
La VOB/B désigne un autre nouveau motif de résiliation la violation grave des traités sur l’Union européenne et son fonctionnement. (§ 8 al. 4 n° 2 b VOB/B).
Une dernière nouveauté sont les possibilités de résiliation créées dans une de contrat de sous-traitance. Le § 8 al. 5 VOB/B détermine dans quelle mesure l’entrepreneur est en droit de résilier son contrat avec son sous-traitant pour autant que le maître de l’ouvrage a de son coté résilié le contrat principal le liant avec l’entrepreneur principal. Ce principe est applicable à tous les donneurs d’ordres (entrepreneurs) de la chaine de contrat de sous-traitance.
-Jurisprudence-
La question de la validité du § 8 al. 2 Nr. 1 VOB/B fut longtemps controversée.
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