1. La clause 20.1 FIDIC suppose qu‘un avis de réclamation doit être trans-mis dans un délai de 28 jours à compter de la prise de connaissance ou connaissance effective ders circonstances pertinentes.
2. Quant aux droits de prolongation des délais de construction, les termes de la sous-clause 20.1 font référence à la prise de connaissance du délai en tenant compte de la sous-clause 8.4.
3. Les clauses 15.1 et 15.2 FIDIC ne justifient pas une résiliation pour des raisons triviales/banales.
Problème/Faits
Le maître de l’ouvrage charge l’entrepreneur de procéder à des travaux sur l’aéroport de Gibraltar. Le délai de construction est de 24 mois. Le fondement contractuel est le livre jaune de la FIDIC, édition 1999. Le droit de Gibraltar est applicable. L’entrepreneur fait valoir qu’il a de loin trouvé beaucoup plus de roches et de sols contaminés que ce qui était prévisible. Ensuite il interrompit les travaux en alléguant que les circonstances représentaient un risque pour la santé et la sécurité sur le chantier. Le maître de l’ouvrage résilie pour cette raison le contrat; parallèlement l’entrepreneur invoque une rupture injustifiée du contrat et fait valoir des dommages et intérêts ainsi qu’une prolon-gation des délais de construction.
Décision
Le tribunal considère que la résiliation du maître de l’ouvrage est justifiée et rejette en grande partie les demandes reconvention-nelles. Seule une prolongation de délai d’une journée est accordée. L’entrepreneur a omis de transmettre l’avis de réclamation (Claim Notices) en temps utile.
Conseils pratiques
La décision est susceptible de prendre beau-coup d’importance dans des affaires interna-tionales, parce que ce n’est pas tous les jours que les tribunaux étatiques examinent de ma-nière approfondie d’importantes clauses FI-DIC. Les aspects suivants de cette très longue décision méritent d’être soulignés:
Le tribunal a exposé que la clause 20.1 FIDIC doit être comprise de telle sorte que la circonstance (ou évènement) qui donne lieu à la réclamation, doit d’abord se produire. Ensuite l’entrepreneur doit en prendre cons-cience ou avoir la possibilité d’en prendre connaissance ou plus exactement en prendre conscience. Compte-tenu de ses graves con-séquences la clause ne doit pas être strictement être interprétée à l’encontre de l’entrepreneur. Il doit par exemple ainsi être clair en cas de prolongation du délai de cons-truction que l’évènement a causé un retard ou à commencer à causer du retard pour déclencher le délai issu de la clause 20.1. Si l’entrepreneur ne reconnait que très longtemps après la survenance de la circonstance que celle-ci a des répercussions sur les délais de construction, alors le délai de 28 jours pour délivrer l’avis de réclamation (Claim Notice) ne commencera à courir qu’à partir de ce moment. En pratique cela signifie que le programme de déroulement des travaux, qui indique le chemin critique, est essentiel non seulement pour fonder sa réclamation mais également pour reconnaitre à quel moment le délai pour délivrer l’avis de réclamation (Claim Notice) commence à courir.
En ce qui concerne le droit à résiliation le tribunal soutient que la clause 15.2 FIDIC ne reconnait pas de violations insignifiantes ou mineures du contrat comme motif de licencie-ment. Les clauses 15.1 et 15.2 FIDIC suggè-rent une interprétation économique raison-nable qui exclut le fait de se prévaloir de motifs triviaux de résiliation. Au lieu de cela, il doit s’agir de raisons sérieuses ou graves. D’un autre côté les livres FIDIC font une dis-tinction entre les graves violations de contrat et celles, qui dans un premier temps exigent un avertissement. Le non-respect de cet avertissement ne suffit pas en tant que tel pour admettre une violation sérieuse du contrat à moins que le maître de l’ouvrage empêche l’entrepreneur de remplir ses obligations, par exemple en ne lui donnant pas accès au chantier.
Maître Dr. Hök est inscrit sur la liste de la FIDIC des conciliateurs (adjudicators). L´auteur était membre du panel d´examen des conciliateurs (adjudicators) en Indonésie, au Sri Lanka, au Vietnam et aux Philippines, mais également à Paris pour l’association francaise des ingénieurs-conseils (Syntec) qui vient récemment d’établir la liste nationale francaise des conciliateurs (adjudcators). Il est, par ailleurs, formateur accrédité auprès de la FIDIC et actuel président du panel d’accréditation des formateurs FIDIC.
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