Une personne ou une entreprise impliquée dans une relation ayant des élements d´extraniété et qui estime ses droits méconnus doit s´adresser aux tribunaux d´un pays donné. Or il n´est pas sûr que la décision rendue par le tribunal compétent puisse étre exécutée dans ce pays donné soit que le défendeur change son domicile ou son siège social soit que le patrimoine saisissable se trouve dans un tiers état. Le créancier qui se trouve dans une telle situation faut s´adresser pour des mesures d`exécution forcées aux organismes compétents de l´état ou l´exécution aura de bonnes chances. Ce fait attire, s’il en était besoin, l’attention sur les conditions dans lesquelles pourront être exécutées les décisions étrangères en Allemagne. Tant la Convention de BRUXELLES que celle de LUGANO et celles du règlement CE/44/2001 (dit Bruxelles I)ont pour objectif, d’établir, dans un espace judiciaire donné, des règles de compétence claires et précises, à la disposition des justiciables, afin de faciliter les règlements des litiges et permettre la libre circulation des jugements (en Europe). Dans cette perspective, ces conventions et le règlement CE/44/2001 s’appliquent à désigner aux justiciables, les fors compétents, de sorte qu’ils connaissent à l’avance, la ou les juridiction(s) compétente(s) dont la décision sera reconnue et exécutée dans les autres États de la Communauté.
I. Reconnaissance
1. Les Conventions de Bruxelles et de Lugano
L’art. 26 des conventions énonce que les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants. La reconnaissance ne necessite aucune formalité particuliaire. Les rédacteurs n’ont pas utilisé l’expression <<autoritÉ jugée=”” chose=”” de=””>> dès lors que peuvent être reconnues des décisions provisoires ou des décisions gracieuses. La reconnaisance d’une décision étrangère est donc automatique et ne nécessite aucune procédure pour permettre à son bénéficiaire de s’en prévaloir <> dans l’État requis. Il existe ainsi une présomption en faveur de la reconnaissance ne pouvant être détruite que pour une des causes prévues aux art. 27 et 28. La Cour de Justice Européenne vient de le juger expressément en décidant qu’une “décision étrangère reconnue en vertu de l’art. 26 des Conventions doit déployer en principe dans l’État requis les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’État d’origine (Hoffmann ./. Krieg, 4 février 1988, aff. –Rs- 145/86). Cette reconnaissance est d’autant plus aisée que le juge requis n’a pas le droit de réviser le jugement concerné au fond. Il ne peut substituer donc sa volonté à celle du juge étranger sur un point de droit ou de fait qu’il estime mal jugé. De même n’est-il plus tenu de vérifier la compétence du juge étranger. La confiance qui est due à la décision de ce dernier doit s’étendre à l’application qu’il a fait des règles de compétence. Les seuls cas possibles de refus de reconnaissance à raison de la compétence concernent les matières pour lesquelles des règles spéciales et exclusives ont été établises par le titre II et l’art. 59. Dès lors ne subsiste comme condition de regularité du jugement que le respect de l´ordre public et des droits de défence, ce qui est un minimum au-dessous duquel il est difficile de descendre.</autoritÉ>
2. Le règlement CE/44/2001
Selon art. 33 du règlement les décisions rendues dans un État membre de l´Union Européenne (sauf le Danmark) sont reconnues dans les autres États sans aucune procédure particulière.
II. Exéquatur
1. La procédure selon les Conventions de Bruxelles et de Lugano
Selon l’esprit des conventions, la décision rendue par une juridiction dans l’Etat d’origine, bénéficie dans l’Etat requis d’une présomption de régularité et son exécution ne peut être refusée que s’il existe un motif de refus de reconnaissance. La seule condition imposée tient au fait que la décision invoquée soit exécutoire dans l’Etat d’origine.
Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l´Etat requis. Selon la loi du 30 mai 1988, BGBl 1988 I, p. 662 les décisions rendues dans un Etat contractant de la Convention de Bruxelles sont mises à l´exécution en Allemagne après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée. La requête doit être présentée au président d´une chambre du Landgericht (§ 3 AVAG, loi du 30 mai 1988, BGBl 1988 I, p. 662). L´assistance d´avocat n´est pas obligatoire pour les procédures d´exécution, mais il est quand-même préférable d´y faire appel car le créancier profite de l´expérience de l´avocat surtout si le débiteur risque de tomber en faillite ou si le débiteur essaie de rendre insolvable. Si une décision prononcée dans un État membre de la Convention de Bruxelles fait l’objet des mesures exécutoires, l’avocat peut être designé comme correspondant sur place (§ 4 III AVAG). La requête doit être présentée au Landgericht en allemand (§ 3 III AVAG). Une requête présentée en langue étrangère peut être refusée. Le Landgericht a le droit d´obliger le requérant de présenter une traduction de la requête. Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 de la Convention et une traductions de ces documents devront joints à la requête.
2. Procédure selon le règlement CE/44/2001
Le règlement CE/44/2001 a encore facilité la procédure d´exéquatur. Depuis l´entrée en vigueur du règlement le requérant ne doit que présenter le jugement exécutoire et le formulaire selon art. 54 du règlement. Ce certificat doit être délivré, à la requête de toute partie intéressée, par la juridiction ou l´autorité compétente de l´État membre dans lequel la décision a été rendue.
3. Créance incontestée
Depuis l´entrée envigueur du règlement CE/805/2004 au 21 octobre 2005 le créancier qui a obtenu un titre exécutoire sur une créance incontestée obtiendra du tribunal de l´État membre, dans lequel la décision a été rendue le certificat du titre exécutoire européen. Le règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. Le règlement s’applique aux décisions, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques portant sur des créances incontestées et aux décisions rendues à la suite de recours ormés contre des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens. Par conséquent le créancier d´une créance incontestée et certifiée peut désormais directement commencer les procédures d´exécution forçée dans tous les États membres (sauf le Danmark).
III. Mesures d´exécution
Les mesures exécutoires forcées doivent en principe faire main-mise sur les éléments d’actifs du débiteur et les rendre utilisables (les exploiter) au profit du créancier. Le caractère hétérogène des éléments d’actif (biens mobiliers, immobiliers, biens immatériels, créances et droits personnels etc…) rend nécessaire des approches différenciées. Le législateur allemand n’a pour cette raison pas fixé de compétence ou de procédure unifiée mais s’adapte aux exigences de chaque type d’élément. Selon les mesures d’exécutions sont prévues différents organes exécutoires:
l’huissier de justice | |
le tribunal de l’exécution | |
le tribunal de l’instance | |
l’office judiciaire du livre foncier |
Le tribunal de l’exécution est en partie compétent pour:
la saisie des créances (Art. 828 ZPO) | |
la vente aux enchères et l’administration provisoire de biens immobiliers et de droits assimilés à des biens immobiliers, en particulier les droits de la superficie (art. 864, 866, 869 ZPO en relation avec les dispositions de la ZVG) | |
rendre des décisions relatives aux demandes de protection contre l’exécution forcée (art. 765a, 813a ZPO) | |
la saisie d’un bien mobilier en principe insaissible avec remplacement de cet objet mobilier indispensable au débiteur par un bien de valeur moindre (art. 811 ZPO) |
L’huissier exécute selon l’art. 752 ZPO toutes les mesures d’exécution forcées, qui ne sont pas attribuées expressément aux tribunaux et, en particulier :
la saisie des choses mobilières | |
la vente aux enchères |
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