La Conférence permanente de La Haye a pour l´objet d´élaborer des conventions multilatérales tendant à l´unification des règles de conflit de lois et des juridictions. Elle a été réunie la première fois en 1883 sous l´égide du gouvernement des Pays-Bas. Dès lors elle a eu des tas de sessions. Au début la Conférence remporta un certain succès puisque plusieurs conventions furent signées. Depuis son origine les travaux de la Conférence hertèrent à de vives difficultés. Seuls les pays du continent dont le système de droit international privé était proche des solutions admises par les conventions les acueillirent. Les pays du “common-law” ne participaient pas aux conventions. Après la deuxième guerre mondiale on essayait donc de se rapprocher plus aux systèmes anglo-amériques. Dès lors la Conférence remporta plus de succès. Parallèlement la Communauté Européenne commencait d´élaborer un certain nombre de conventions sur le plan des effets de jugements et des conflits de lois. Enfin il faut remarquer que depuis la duexième guerre mondiale l´ONU a élaboré un certain nombre de conventions qui unfient le droit de fonds, dont la plus célèbre est celle de Vienne sur les ventes internationales. Ci-joint le lecteur va trouver cinq conventions de La Haye en plein texte.
I. CONVENTION RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE
Annotation:
1. La Convention est entrée en vigueur le premier janvier 1960 entre la Belgique, le Danmark, Finnlande, la France, le Luxembourg, les Pays Bas, le Norvège, l´Autriche, le Suède, L´Allemagne et la Suisse. La présente Convention est entrée en vigueur pour un certain nombre d´états ayant ratifié la Convention postérieurement (1960-1998). Ce sont les états suivants: l´Espagne, la Pologne, la Hongrie, le Vatikan, le Portugal, Israel, le Japon, le Rumanie, le Maroc, la Turquie, le Libanon, le Suriname, l´Éygpt, l´Argentine, Le Russe, le Slowenie, le Yougoslawie, la Republique Tchèque, la Slowakie, la Lettonie, la Kroatie.
2. La Convention de La Haye du 1er mars 1954 étend le bénéfice de l´assistance judiciaire aus nationaux des États contractants sans condition de résidence dans l´état requis. L´Allemagne a adopté une loi d´exécution en faveur de la convention (Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 1. März 1954 über den Zivilprozeß vom 18. Dezember 1958, BGBl 1968 I, p. 939). La loi prévoit que pour les significations à destination de personnes, se trouvant en Allemagne, soit compétent le président du Landgericht au domicile (ou siège) de cette personne. Les condamnations aux frais et dépenses du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l’intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement en vertu, soit de l’article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l’Etat où l’action est intentée, seront (selon art. 18 de la Convention) sur une demande rendues gratuitement exécutoires par le Amtsgericht au domicile du demandeur.
(Conclue le premier mars 1954)
Les Etats signataires de la présente Convention; Désirant apporter à la Convention du 17 juillet 1905, relative à la procédure civile, les améliorations suggérées par l’expérience; Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
I. COMMUNICATION D’ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article premier
En matière civile ou commerciale, les significations d’actes à destination de personnes, se trouvant à l’étranger, se feront dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l’Etat requérant, adressée à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. La demande, contenant l’indication de l’autorité de qui èmane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature del’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée. Toutes les difficultés, qui s’élèveraient à l’occasion de la demande du consul, seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu’il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l’alinéa premier, lui soit adressée par la voie diplomatique. Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à ce que deux Etats contractants s’entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.
Article 2
La signification se fera par les soins de l’autorité compétente selon les lois de l’Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l’article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement.
Article 3
La demande sera accompagnée de l’acte à signifier en double exemplaire. Si l’acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, l’autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l’acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l’exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n’est pas exprimé, l’autorité requise cherchera d’abord à effectuer la remise dans les termes de l’article 2. Sauf entente contraire, la traduction, prévue dans l’alinéa précédent, sera certifiée conforme par l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis.
Article 4
L’exécution de la signification, prévue par les articles 1, 2, et 3, ne pourra être refusée que si l’Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 5
La preuve de la signification se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d’une attestation de l’autorité de l’Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. Le récépissé ou l’attestation doit se trouver sur l’un des doubles de l’acte à signifier ou y être annexé.
Article 6
Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas:
1. à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant à l’étranger;
2. à la faculté, pour les intéressés, de faire faire des significations directement, par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;
3. à la faculté, pour chaque Etat, de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l’étranger.
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n’existe que si des Conventions intervenues entre les Etats intéressés l’admettent ou si, à défaut de Conventions, l’Etat, sur le territoire duquel la significations doit être faite, ne s’y oppose pas. Cet Etat ne pourra s’y opposer lorsque, dans les cas de l’alinéa premier, numéro 3, l’acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l’Etat requérant.
Article 7
Les signification ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou par l’emploi d’une forme spéciale dans les cas de l’article 3.
II. COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 8
En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s’adresser, par commission rogatoire, à l’autorité compétente d’un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d’instruction, soit d’autres actes judiciaires.
Article 9
Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l’Etat requérant à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l’exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l’exécution. Toutes les difficultés, qui s’élèveraient à l’occasion de cette transmission, seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu’il entend que les commissions rogatoires, à exécuter sur son territoire, lui soient transmises par la voie diplomatique. Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à ce que deux Etats contractants s’entendent pour admettre la transmissions directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.
Article 10
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d’une traduction, faite dans une de ces langues et certifée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis.
Article 11
L’autorité judiciaire, à laquelle la commission rogatoire est adressèe, sera obligée d’y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l’exécution d’une commission des autorités de l’Etat requis ou d’une demande formée à cet effect par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés, s’il s’agit de la comparution des parties en cause.L’autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d’y assister. L’exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:
1. si l’authenticité du document n’est pas établie;
2. si, dans l’Etat requis, l’exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;
3. si l’Etat, sur le territoire duquel l’exécution devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 12
En cas d’incompétence de l’autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d’office à l’autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 13
Dans tous les cas où la commission rogatoire n’est pas exécutée par l’autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l’autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l’article 11, les raisons pour lesquelles l’exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l’article 12, l’autorité à laquelle la commission est transmise.
Article 14
L’autorité judiciaire, qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il sera déféré à la demande de l’autorité requérante, tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l’Etat requis.
Article 15
Les dispositions des articles qui précédent n’excluent pas la faculté, pour chaque Etat, de faire exécuter directment, par ses agents diplomatiques ou consulaires, les commissions rogatoires, si des Conventions intervenues entre les Etats intéressés l’admettent ou si l’Etat, sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée, ne s’y oppose pas.
Article 16
L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n’ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l’application éventuelle de l’article 14, alinéa 2.
III. CAUTION JUDICATUM SOLVI
Article 17
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison, soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d’un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats. La même règle s’applique au versement, qui serait exigé des demandeurs ou intervenants, pour garantir les frais judiciaires. Les Conventions, par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile, continueront à s’appliquer.
Article 18
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l’intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement en vertu, soit de l’article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l’Etat où l’action est intentée, seront, sur une demande, faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l’autorité compétente, dans chacun des autres Etat contractants. La même règle s’applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement. Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à ce que deux Etats contractants s’entendent pour permettre que la demande d’exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.
Article 19
Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l’exécution est poursuivie. L’autorité, compétente pour statuer sur la demande d’exequatur, se bornera à examiner:
1. si, d’aprés la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
2. si, d’après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée;
3. si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s’il est accompagné d’une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis.
Pour satisfaire aux conditions, prescrites par l’alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira, soit d’une déclaration de l’autorité compétente de l’Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée, soit de la présentation des pièces dûment légalisées de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de l’autorité ci-dessus mentionnée sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l’administration de la Justice dans l’Etat requérant. La déclaration et le certificat, dont il vient d’être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l’alinéa 2, numéro 3. L’autorité, compétente pour statuer sur la demande d’exequatur, évaluera, pourvu que la partie le demande en même temps, le montant des frais d’attestation, de traduction et de légalisation visés à l’alinéa 2, numéro 3. Ces frais seront considérés comme des frais et dépens du procès.
IV. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE
Article 20
En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l’Etat où l’assistance judiciaire gratuite est réclamée. Dans les Etats où existe l’assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions, édictées dans l’alinéa ci-dessus, s’appliqueront également aux affaires, portées devant les tribunaux compétents en cette matière.
Article 21
Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d’indigence doit être délivré ou recue par les autorités de la résidence habituelle de l’étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n’appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d’un certificat ou d’une déclaration délivré ou recue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l’étranger appartient. Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formulée, le certificat ou la déclaration d’indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.
Article 22
L’autorité, compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d’indigence, pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants. L’autorité, chargée de statuer sur la demande d’assistance judiciaire gratuite, conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis et de se faire donner, pour s’éclairer suffisamment, des informations complémentaires.
Article 23
Lorsque l’indigent se trouve dans un pays autre que celui, dans lequel l’assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l’assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d’indigence et, le cas échéant, d’autres pièces justificatives, utiles à l’instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l’autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou à l’autorité désignée par l’Etat où la demande doit être instruite. Les dispositions, contenues dans l’article 9, alinéas 2, 3 et 4 et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l’assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes.
Article 24
Si le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à un ressortissant d’un des Etats contractants, les significations, quelle qu’en soit la forme, relatives à son procès, et qui seraient à faire dans un autre de ces Etats, ne donneront lieu à aucun remboursement de frais par l’Etat requérant à l’Etat requis. Il en sera de même des commissions rogatoires, exception faite des indemnités payées à des experts.
V. DÉLIVRANCE GRATUITE D’EXTRAITS DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
Article 25
Les indigents ressortissants d’un des Etats contractants pourront, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer gratuitement des extraits des actes de l’état civil. Les pièces nécessaires à leur mariage seront légalisées sans frais par les agents diplomatiques ou consulaires des Etats contractants.
VI. CONTRAINTE PAR CORPS
Article 26
La contrainte par corps, soit comme moyen d’exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers, appartenant à un des Etats contractants, dans le cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d’un Etat contractant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.
VII.DISPOSITIONS FINALES
Article 27
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième Session de la Conférence de Droit International Privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangéres des Pays-Bas. Il sera dressé de tout dépôt d’instruments de ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 28
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l’article 27, alinéa 2. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 29
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifiée, la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905.
Article 30
La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n’élèveront pas d’objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l’Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Article 31
Tout Etat, non représenté à la Septième Session de la Conférence, est admis à adhérer à la présente Convention, à moins qu’un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention ne s’y opposent, dans un délai de six mois à dater de la communication faite par le Gouvernement néerlandais, de cette adhésion. L’adhésion se fera de la manière prévue par l’article 27, alinéa 2. Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention, en vertu de l’article 28, alinéa premier.
Article 32
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver de limiter l’application de l’article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire. L’Etat, qui aura fait usagede la faculté, prévue à l’alinéa précédent, ne pourra prétendre à l’application de l’article 17 par les autres Etats contractants qu’au bénéfice de ses nationaux ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’Etat contractant, devant les tribunaux duquel ils sont demandeurs ou intervenants.
Article 33
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l’article 28, alinéa premier, de la présente Convention. Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification, faire conformément à l’article 30, alinéa 2. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le premier mars 1954, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.
II. CONVENTION CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS ÉTRANGÈRES
Annotation:
1. La septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé a élaboré une convention sur la reconnaissance des personnes morales étrangères, ratifiée par la France, la Belgique et les Pays Bas mais pas entrée en vigueur. Son entrée en vigueur aurait permis d´éliminer dans les relations avex les pays signataires quelques problèmes de la reconnaissance des personnes morales. Si en principe les tribunaux ne peuvent appliquer un traité tant qu´il n´est pas publié, ils peuvent devoir, après la publication, l´appliquer à des situations qui ont pris naissance antérieurement si du moins le traité comporte une clause prévoyant son application rétroactive. Ceci il faut evidemment pas confondre avec la pratique des tribunaux d´appliquer ou d´invoquer un traité non encore publié, à titre de ratio scripta ou de principe général du droit international.
2. De plus ou moin parallèlement la Communauté Européenne s´est occupé du problème de la reconnaissance des personnes morales. La Communauté Européenne a elle-même élaboré une convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés. La Convention a été ratifiée par la France, l`Allemagne, l´Italie et le Luxembourg, mais elle n´est pas encore entrée en vigueur, car il y manque la ratification des Pays Bas.
3. De toute facon une société ne peut valablement exister sans organes d´administration et de représentation dont la constitution et le fonctionnement dépendent à la fois de ses statuts et des règles légales dispositives et impératives qui régissent le contrat de société. Dès lors la société exerce son activité en étranger, il importe de déterminer la loi de la société pour connaître les règles qui régissent son statut car les dispositions des différents droits internes de sociétés ne sont pas identiques. En France la Cour de Cassation s´est toujours référée au siège social pour déterminer la loi applicable. En Allemagne aussi le siège social retrouve les faveurs des tribunaux. En revanche l´Angleterre a favorisé un autre système, le système de l´incorporation. Il prévoit que toute société créée et enregistrée en Angleterre est anglaise.
4. Pour faciliter le développement de la coopération inter-entreprises au sein du marché commun, le conseil de la CEE a adopté le 25 juillet 1985 un règlement (2137/85 publié au JOCE L 199 du 31-07-1985) instituant le groupement européen d´intérêt économique (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, EWIV). Coté d´allemand, l`EWIV fait l´objet d´une loi du 14 avril 1988. Pour d´avantage de renseignements, le lecteur pourra s´adresser au cabinet de Dr. Hök.
(Conclue le premier juin 1956)
Les Etats signataires de la présente Convention; Désirant établir des dispositions communes concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères;Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La personnalité juridique, acquise par une société, une association ou une fondation en vertu de la loi de l’Etat contractant où les formalités d’enregistrement ou de publicité ont été remplies et où se trouve le siège statutaire, sera reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants, pourvu qu’elle comporte, outre la capacité d’ester en justice, au moins la capacité de prosséder des biens et de passer des contrats et d’autres actes juridiques. La personnalité juridique, acquise sans formalité d’enregistrement ou de publicité sera, sous la même condition, reconnue de plein droit, si la société, l’association ou la fondation a été constituée selon la loi qui la régit.
Article 2
Toutefois, la personnalité, acquise conformément aux dispositions de l’article premier, pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant sur son territoire. La personnalité pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant dans un Etat dont la loi le prend également en considération. La société, l’association ou la fondation est considérée comme ayant son siège réel au lieu où est établie son administration centrale. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables, si la société, l’association ou la fondation transfère, dans un délai raisonnable, son siège réel dans un Etat qui accorde la personnalité sans prendre ce siège en considération.
Article 3
La continuité de la personnalité sera reconnue dans tous les Etats contractants, en cas de transfert du siège statutaire de l’un des Etats contractants dans un autre, si cette continuité est reconnue dans les deux Etats intéressés. Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 2 ne sont pas applicables si, dans un délai raisonnable, la société, l’association ou la fondation transfère son siège statutaire dans l’Etat du siège réel.
Article 4
La fusion entre sociétés, associations ou fondations qui ont acquis la personnalité dans le même Etat cotractant, intervenue dans cet Etat, sera reconnue dans les autres Etats contractants. La fusion d’une société, d’une association, ou d’une fondation qui a acquis la personnalité dans un des Etats contractants, avec une société, une association ou une fondation qui a aquis la personnalité dans un autre Etat contractant, sera reconnue dans tous les Etats contractants, au cas où elle est reconnue dans les Etats intéressés.
Article 5
La reconnaissance de la personnalité juridique implique la capacité qui lui est attachée par la loi, en vertu de laquelle elle a été acquise. Toutefois, les droits que la loi de l’Etat de reconnaissance n’accorde pas aux sociétés, aux associations et aux fondations du type correspondant, pourront être refusés. L’Etat de reconnaissance pourra également réglementer l’étendue de la capacité de posséder des biens sur son territoire. La personnalité emportera, en tout cas, la capacité d’ester en justice, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, en conformité des lois du territoire.
Article 6
Les société, les associations et les fondations, auxquelles la loi qui les régit n’accorde pas la personnalité, auront, dans le territoire des autres Etats contractants la situation juridique que leur reconnaît cette loi, notamment, en ce qui concerne la capacité d’ester en justice et les rapports avec les créanciers. Elles ne pourront prétendre à un traitement juridique plus favorable dans les autres Etats contractants, même si elles réunissent toutes les conditions qui assurent dans ces Etats le bénéfice de la personnalité.Toutefois, les droits que la loi de ces Etats n’accorde pas aux sociétés, aux associations et aux fondations du type correspondant, pourront être refusés. Ces Etats pourront également réglementer l’étendue de la capacité de posséder des biens sur leur territoire.
Article 7
L’admission à l’établissement, au fonctionnement et, en général, à l’exercise permanent de l’activité sociale sur le territoire de l’Etat de reconnaissance, est réglée par la loi de cet Etat.
Article 8
Dans chaque Etat contractant, l’application des dispositions de la présente Convention peut être écartée pour un motif d’ordre public.
Article 9
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver la faculté de limiter l’étendue de son application, telle qu’elle résulte de l’article premier. L’Etat, qui aura fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent, ne pourra prétendre à l’application de la présente Convention par les autres Etats contractants, en ce qui concerne les catégories qu’il aura exclues.
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Il sera dressé de tout dépôt d’instruments de ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Atricle 11
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu par l’article 10, alinéa 2. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 12
La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur, pour ces territoires, le soixantième jour après la date du dépôt de l’acte de notification mentionné ci-dessus. Il est entendu que la notification, prévue par l’alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article 11 alinéa premier.
Article 13
Tout Etat, non représenté à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, pourra adhérer à la présente Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. L’adhésion n’aura effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats qui n’élèveront pas d’objection dans les six mois à partir de cette communication. Il est entendu que le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 11, alinéa premier.
Article 14
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l’article 11, alinéa premier, de la présente Convention. Ce terme commencera à courir dès cette date, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans,sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite en vertu de l’article 12, alinéa 2. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le premier juin 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.
III. CONVENTION SUR LES CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE FORME DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Annotations:
1. La Convention est entrée en vigueur. Elle est applicable entre les états siuvants:
Allemagne, Japon, Yougoslavie, Autriche, Grande Bretagne, Lesotho, Irlande, France, Mauritius, Botsuana, Pologne, Tonga, Fidschi, Afrique du Sud, Swasiland, Suisse, Belgique, Norvège, Grenada, Finnlande, Suède, Danmark, Israel, Luxembourg, Antigua et Barbadua, Pays Bas, Grèque, Australie, Turquie, Espagne, Brunei Daressalam, Kroatie.
2. Coté francais la sucession est regie, conforment au droit coutumier soit par la loi de la situation du bien (en ce qui concerne biens immobiliers) soit à la loi du domivcile du défunt (en ce qui concerne les succesiosn moblières). Coté d´allemand art. 25 EGBGB prévoit comme loi applicable uniquement celle du domicile du défunt. Pour d´avantage de renseignements, le lecteur pourra s´adresser au cabinet de Dr. Hök.
3. Les dispositions des titres gratuits sont soumises pour la forme à la règle locus regit actum. Aujourd´hui la Convention de La Haye sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires se substitue entièrement au droit positif antérieur et s´applique à tous les cas où le défunt est décédé. La Convention, inspirée par le principe de “favor testamenti” prévoit que le testament sera valable en la forme s´il est conforme, soit à la loi du lieu de sa rédaction, soit aux lois de l`état dont le testateur avait la nationalité ou dans lequel il avait son domicile au moment de son décès.
4. Pour d´avantage de renseignements, le lecteur pourra s´adresser au cabinet de Dr. Hök.
(Conclue le 5 octobre 1961)
Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne:
a) du lieu où le testateur a disposé, ou
b) d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
c) d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
d) du lieu dans lequel le tastateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
e) pour les immeubles, du lieu de leur situation.
Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu’avait le testateur avec l’une des législations composant ce système. La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu.
Article 2
L’article premier s’applique aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire antérieure. La révocation est également valable quant à la forme si elle répond à lune des lois aux termes de laquelle, conformément à l’article premier, la disposition testamentaire révoquée était valable.
Article 3
La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des Etats contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d’une loi non prévue aux articles précédents.
Article 4
La présente Convention s’applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.
Article 5
Aux fins de la présente Convention, les prescription limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d’une disposition testamentaire.
Article 6
L’application des règles de conflits établies par la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s’applique même si la nationalité des intéressés ou la loi applicable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Article 7
L’application d’une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.
Article 8
La présente Convention s’applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur.
Article 9
Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l’article premier, alinéa 3, le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile.
Article 10
Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité.
Article 11
Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies:
a) la disposition testamentaire n’est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé,
b) le testateur avait la nationalité de l’Etat qui aura fait la réserve,
c) le testateur était domicilié dans ledit Etat ou y avait sa résidence habituelle, et
d) le testateur est décédé dans un Etat autre que celui où il avait disposé.
Cette réserve n’a d’effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l’Etat qui l’aura faite.
Article 12
Chaque Etat contractant peut se réserver d’exclure l’application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n’ont pas un caractère successoral.
Article 13
Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l’article 8 de n’appliquer la présente Convention qu’aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur.
Article 14
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 15
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’article 14, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 16
Tout Etat non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 15, alinéa premier. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 17
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionée à l’alinéa précédent.
Article 18
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’article 17, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension. Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’ìl aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 19
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 15, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 20
Le Ministére des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l’article 14, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 16:
a) les signatures et ratifications visées à l’article 14;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 15, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l’article 16 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l’article 17 et la date à laquelle elles auront effet;
e) les réserves et retraits de réserves visés à l’article 18;
f) les dénonciations visées à l’article 19, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en francais et en anglais, le texte francais faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
IV. CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION A L’ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE
Annotations:
1. Les régles relatives au déroulement de l´instance relèvent partout de la loi du for. Si d´ailleurs certains actes doivent s´accomplir à l´étranger il faut combiner la loi du for et la loi du lieu où ils sont accomplis. La signification des actes doit être qualifié comme acte de gouvernement. Par conséquence la signification des actes en étranger est à la seule compétence de l´état où la signification doit avoir place. Du coté francais le procédé normal est la signification à parquet, si le destinataire est domicilé en étranger. Dans ce cas-là la reconnaissance de la décision francaise en étranger risque d´être réfuser soit parce que la remise au parquet semblera incompatible avec l´ordre public de cet état, soit parce que le défendeur invoque art. 27 n° 1 de la Convention de Bruxelles (voir Kammergericht RIW 1986, p. 637).
2. La conférence de La Haye s´est efforcée de faciliter la transmission des actes à leurs destinataires.
3. La Convention est entrée en vigueur. Elle est applicable entre les états siuvants:
Allemagne, Grande Bretagne, Botsuana, Irlande, Italie, France, Pologne, Portugal, Belgique, Norvège, Grenada, Finnlande, Suède, Danmark, Israel, Luxembourg, Antigua et Barbadua, Pays Bas, Grèque, Australie, Turquie, Espagne, Kroatie, États Unis, Seychelles, Grèque, Canada, Chine, Slowakie, Rep. Tchèque, Pakistan, Cypre, Égypt, Barbados, Malawi.
4. Pour d´avantage de renseignements, le lecteur pourra s´adresser au cabinet de Dr. Hök.
(Conclue le 15 novembre 1965)
Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile, Soucieux d’améliorer à cette fin l’entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
CHAPITRE I – ACTES JUDICIAIRES
Article 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’Etat requis.
Article 3
L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Article 4
Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.
Article 5
L’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement. Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
Article 6
L’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise, le fait qui aurait empêché l’exécution. Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités. L’attestation est directement adressée au requérant.
Article 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue francaise, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l’Etat d’origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’Etat requis, soit en langue francaise, soit en langue anglaise.
Article 8
Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux signification ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. Tout Etat peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine.
Article 9
Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d’utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d’un autre Etat contractant que celui-ci a désignées. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, chaque Etat contractant a la faculté d’utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Article 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer:
a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination.
Article 11
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des Etats contractants s’entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d’autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.
Article 12
Les signification ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’Etat requis. le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’Etat de destination,
b) l’emploi d’une forme particulière.
Article 13
L’exécution d’une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l’Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l’objet de la demande. En cas de refus, l’Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Article 14
Les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d’actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Article 15
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été recue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Article 16
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
a ) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai qu’il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s’applique pas aux décisions concernant l’état des personnes.
Chapitre II – Actes Extrajudiciatres
Article 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par présente Convention.
Chapitre III – Dispositions Générales
Article 18
Tout Etat contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences.
Toutefois, le requérant a toujours le droit de s’adresser directement à l’Autorité centrale.
Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 19
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que la loi interne d’un Etat contractant permette d’autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l’étranger.
Article 20
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des Etats contractants s’entendent pour déroger:
a) à l’article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l’exigence du double exemplaire des piéces transmises,
b) à l’article 5, alinéa 3, et à l’article 7, en ce qui concerne l’emploi des langues,
c) à l’article 5, alinéa 4,
d) à l’article 12, alinéa 2.
Article 21
Chaque Etat contractant notifiera au Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurerement:
a) a désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18,
b) la désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’article 6,
c) la désignation de l’autorité competénte pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’article 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a) son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10
b) les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3,
c) toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Article 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 19954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l’une ou à l’autrede ces Conventions.
Article 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l’article24 de celle signée à La Haye, le premier mars 1954.
Ces articles ne sont toutefois applicables que s’il est fait usage de modes de communication indentiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Article 24
Les accords additionels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n’en conviennent autrement.
Article 25
Sans préjudice de l’application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Convention auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matiéres réglées par la présente Convention.
Article 26
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixiéme session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprés du Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas.
Article 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantiéme jour aprés le dépôt du troisiéme instrument de ratification prévu par l’article 26, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantiéme jour aprés le dépôt de son instrument de ratification.
Article 28
Tout Etat non représenté à la Dixiéme session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention aprés son entrèe en vigueur en vertu de l’adhèsion sera déposé auprés du Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas.
La Convention n’entrera en vigueur pour un tel Etat qua’à défaut d’opposition de la part d’un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministére lui aura notifié cette adhésion.
A défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l’expiration du dernier des délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Article 29
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantiéme jour aprés la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins sic mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 31
Le Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l’article 26, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 28:
a) les signatures et ratifications visées à l’article 26;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 27, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l’article 28 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l’article 29 et la date à laquelle elles auront effet:
e) les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l’article 21;
f) les dénonciations visées à l’article 30, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en francais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixiéme session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
V. Convention sur l’obtention des preuves a l’etranger en matiére civile ou commerciale (Conclue le 18 mars 1970)
Annotations:
1. Cette convention a pour l´objet de perfectionner le système élaboré par la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, puis celle du 1ière mars 1954. Elle prévoit la désignation dans chacun des états membres d´une autorité centrale ayant pour mission de recevoir les commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires d´un autre état contractant. Du coté allemand il est prévu que l´autorité centrale soit déterminer par les gouvernements des landes, ce qu´il veut dire que chacun des landes (Bundesländer) en Allemagne a sa propre autorité.
2. La convention est en vigueur. Elle est applicable entre les pays siuvants: Allemagne, Danmark, Finnlande, France, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Slowakie, Rep. Tchèque, Grande Bretagne, États Unis, Israel, Pays Bas, Singapur, Barbados, Italie, Cypre, Monaco, Espagne, Argentine, Mexique, Austalie.
3. Pour d´avantage de renseignements, le lecteur pourra s´adresser au cabinet de Dr. Hök.
Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la transmission et l’exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu’ils utilisent à ces fins, Soucieux d’accroître l’efficadité de la coopération judiciaire mutuelle en matiére civile ou commerciale, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I-Commissions Rogatoires
Article premier
En matiére civile ou commerciale, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre Etat contractant de faire tout acte d’instruction, ainsi que d’autres actes judiciaires. Un acte d’instruction ne peut être demandé pour permettre aux parties d’obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future. L’expression “autres actes judiciaires” ne vise ni la signification ou la notification d’actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d’exécution.
Article 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’Etat requis. Les commissions rogatoires sont transmises à l’Autorité centrale de l’Etat requis sans intervention d’une autre autorité de cet Etat.
Article 3
La commission rogatoire contient les indications suivantes:
a) l’autorité requérante et, si possible, l’autorité requise;
b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
c) la nature et l’objet de l’instance et un exposé sommaire des faits;
d) les actes d’instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre:
e) les nom et adresse des personnes à entendre;
f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues;
g) les documents ou autres objets à examiner;
h) la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l’indication de la formule à utiliser;
i) les formes spéciales dont l’application est demandée conformément à l’article 9.
La commission rogatoire mentionne aussi, s’il y a lieu, les renseignements nécessaires à l’application de l’article 11. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Article 4
La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise ou accompagnée d’une traduction faite dans cette langue. Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission ragatoire rédigée en langue francaise ou anglaise, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, à moins qu’il ne s’y soit opposé en faisant la réserve prévue à l’article 33. Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l’une de ces langues pour l’ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d’une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu’il a déterminées. En cas d’inobservation sans justes motifs de l’obligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l’Etat requérant. Tout Etat contractant peut, au moyen d’une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale. Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l’un des deux Etats.
Article 5
Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respecteés, elle en informe immédiatement l’autorité de l’Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.
Article 6
En cas d’incompétence de l’autorité requise, la commission rogatoire est transmise d’office et sans retard à l’autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les régles établies par la législation de celui-ci.
Article 7
L’autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l’autorité requérante en a fait la demande.
Article 8
Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commision rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente désignée par l’Etat déclarant.
Article 9
L’autorité judiciaire qui procéde à l’exécution d’une commission rogatoire, applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l’Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l’Etat requis, soit de difficultés pratiques . La Commission rogatoire doit être exécutée d’urgence.
Article 10
En exécutant la commission rogatoire, l’autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l’exécution d’une commission des autorités de l’Etat requis ou d’une demande formulée à cet effet par une partie intéressée.
Article 11
La commission rogatoire n’est pas exécutée pour autant que la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies:
a) soit par la loi de l’Etat requis; ou
b) soit par la loi de l’Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatiore ou, le cas échéant, attestées par l’autorité requérante à la demande de l’autorité requise.
En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu’il reconnait de telles dispenses et interdictions établies par la loi d’autres Etats que l’Etat requérant et l’Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.
Article 12
L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où:
a) l’exécution, dans l’Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou
b) l’Etat, requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que le loi de l’Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l’objet de la demande portée devant l’autorité requérane.
Article 13
Les piéces constatant l’exécution de la commission rogatoire sont transmises par l’autorité requise à l’autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette derniére. Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée en tout ou en partie, l’autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.
Article 14
L’exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.Toutefois, l’Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprétes et des frais résultant de l’application d’une forme spéciale demandée par l’Etat requérant, conformément à l’article 9, alinéa 2. L’autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n’est pas en mesure d’exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, aprés avoir obtenu le consentement de l’autorité requérante. En demandant celui-ci, l’autorité requise indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement implique pour l’autorité requérante l’obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l’autorité requérante n’est pas redevable de ces frais.
Chapitre II-Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires
Article 15
En matiére civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d’un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d’instruction ne visant que les ressortissants d’un Etat qu’il représente et concernant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat. Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l’autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l’autorité compétente désignée par l’Etat déclarant.
Article 16
Un agent diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d’un autre Etat contractant et dans la circonscription oú il exerce ses fonctions, à tout acte d’instruction visant les ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un Etat qu’il représente:
a) si une autorité compétente désignée par l’Etat de résidence a donné son autorisation, soit d’une maniére génerale, soit pour chaque cas particulier, et
b) s’il respecte les conditions que l’autorité compétente a fixées dans l’autorisation.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d’instruction prévus ci-dessus peuvant être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 17
En matiére civile ou commerciale, toute personne réguliérement désignée à cet effet comme commissaire, peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d’un Etat contractant à tout acte d’instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un autre Etat contractant:
a) si une autorité compétente désignée par l’Etat de l’exécution a donné son autorisation, soit d’une maniére générale, soit pour chaque cas particulier; et
b) si elle respecte les conditions que l’autorité compétentte a fixées dans l’autorisation.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d’instruction prévus ci-dessus peuvant être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 18
Tout Etat contractant peut déclarer qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorrisé à procéder à un acte d’instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute conditon que l’Etat déclarant juge convenable d’imposer. Lorsque l’autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne.
Article 19
L’autorité compétente, en donnant l’autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l’ordannance prévue à l’article 18, peut déterminer les conditions qu’elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l’acte d’instruction. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l’acte d’instruction.
Article 20
Les personnes visées par un acte d’instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire par leur conseil.
Article 21
Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder á un acte d’instruction en vertu des articles 15, 16 et 17:
a) il peut procéder à tout acte d’instruction qui n’est pas incompatible avec la loi de l’Etat de l’exécution ou contraire à l’autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation;
b) à moins que la personne visée par l’acte d’instruction ne soit ressortissante de l’Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer á un acte d’instruction est rédigée dans la langue du lieu où l’acte d’instruction doit être accompli, ou accompagnée d’une traduction dans cette langue;
c) la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil, et, dans tout Etat qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 18, qu’elle n’est pas tenue de comparaître ni de participer à l’acte d’instruction;
d) l’acte d’instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu’elles ne soient pas interdites par la loi de l’Etat de l’exécution;
e) la personne visée par l’acte d’instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l’article 11.
Article 22
Le fait qu’un acte d’instruction n’ait pu être accompli conformément aux dispositions du présent chapitre en raison du refus d’une personne d’y participer, n’empêche pas qu’une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier.
Chapitre III-Dispositions Générales
Article 23
Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de “pre-trial discovery of documents”.
Article 24
Tout Etat contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l’Autorité centrale. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 25
Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systémes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l’un de ces systémes, qui auront compétence exclusive pour l’exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention.
Article 26
Tout Etat contractant, s’il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l’Etat requérant à rembourser les frais d’exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l’établissement du procés-verbal de l’acte d’instruction. Lorsqu’un Etat a fait usage des dispostions de l’alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants.
Article 27
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu’un Etat contractant:
a) déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d’autres voies que celles prévues à l’article 2;
b) permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d’exécuter les actes auxquels elle s’applique dans des conditions moins restrictives;
c) permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d’obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention.
Article 28
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des Etats contractants s’entendent pour déroger:
a) à l’article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires;
b) à l’article 4, en ce qui concerne l’emploi des langues;
c) à l’article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l’exécution des commissions rogatoires;
d) à l’article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer;
e) à l’article 13, en ce qui concerne la transmission des piéces constatant l’exécution;
f) à l’article 14, en ce qui concerne le réglement des frais;
g) aux dispositions du chapitre II.
Article 29
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l’une ou l’autre de ces Conventions.
Article 30
La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’article 23 de la Convention de 1905, ni de l’article 24 de celle de 1954.
Article 31
Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n’en conviennent autrement.
Article 32
Sans préjudice de l’application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Article 33
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, a la faculté d’exclure en tout ou en partie l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4, ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite; l’effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait. Lorsqu’un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l’égard de l’Etat qui a fait la réserve.
Article 34
Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration.
Article 35
Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a) la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consulaires doivent s’adresser en vertu de l’article 16 et de celles qui peuvent accorder l’autorisation ou l’assistance prévues aux articles 15, 16 et 18;
b) la désignation des autorité qui peuvent accorder au commissaire l’autorisation prévue à l’article 17 ou l’assistance prévue à l’article 18;
c) les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27;
d) tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
e) tout retrait de réserves.
Article 36
Les difficultés qui s’élèveraient entre les Etats contractants à l’occasion de l’application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.
Article 37
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 38
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’article 37, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 39
Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 38, alinéa premier. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats cotractants.
La Convention entrera en vigueur entre l’Etat adhérant et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d’acceptation.
Article 40
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionée à l’alinéa précédent.
Article 41
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l’article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera , au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 42
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l’article 37, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 39:
a) les signatures et ratifications visées à l’article 37;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 38, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l’article 39 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l’article 40 et la date à laquelle elles auront effet;
e) les désignations, réserves et déclarations mentionées aux articles 33 et 35;
f) les dénonciations visées à l’article 41, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en francais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Confèrence de La Haye de droit international privé.
Nous sommes à votre entière disposition. Le cas échéant veuillez prendre contact avec Maître Hök.
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