Le droit des marques est un droit voisin du droit de la concurrence. Son objectif n’est pas seulement de protéger une marque, mais aussi de veiller à ce que le public puisse différencier les produits ou services de différentes entreprises sans confusion possible.

Cette fonction de la marque en tant que signe distinctif est très importante. Elle se manifeste en principe par l’enregistrement de la marque à l’office de la propriété industrielle (Patentamt). Les recours sont ouverts au titulaire d’une marque à enregistrer en cas de problèmes.

La portée de la protection accordée par une marque enregistrée est définie au § 14 de loi sur les marques allemande – Markengesetz. Le titulaire de la marque enregistrée acquiert un droit exclusif, c-à-d. d’un point de vue positif un droit d’usage et d’un point de vue négatif un droit d’interdiction.

L‘action appartient au titulaire de la marque, c‘-à-d. le droit du titulaire de faire cesser toute atteinte contre son droit de marque. Ce droit “Unterlassungsanspruch” existe lorsqu’une atteinte au droit de la marque menace dans les relations commerciales. Le risque d’infraction ou le risque de récidive est une condition de fond à l’exercice de ce droit. Le demandeur au procès revendique son droit de manière convaincante lorsqu’il prétend, par exemple, soit que que le défendeur conteste l’existence du droit de la marque ou soit qu’il présente une par une toutes les atteintes portées à la marque. (ex: le défendeur a fait la demande d’enregistrement d’une marque concurrente).

L’exercice de ce droit suppose l’accomplissement dans les relations commerciales d’un acte positif. On entend par là, tous les actes, qui sont destinés à développer son propre objet commercial ou celui d’un tiers. L‘objet commercial peut être de n’importe quelle nature ( activité d‘un avocat, d’un conseiller fiscal, d’un artiste, d’un scientifique…), cependant tous les actes accomplis pour son usage personnel ou interne à l‘entreprise sont exclus (Fezer, droit des marques, §14 Rn.42).

L’atteinte déjà portée au droit de la marque laisse supposer que le risque de récidive existe. Cette présomption est simple. L’auteur de l’atteinte peut la faire tomber en expliquant et en démontrant qu’il n’existe pas de risque de récicidive. En principe, l’auteur peut seulement faire disparaître le risque de récidive, lorsqu’il se soumet sans condition et de facon irrévocable par une déclarartion d’abstention “Unterlassungserklärung”. La disparition de l’atteinte ou la promesse de son auteur de renoncer dans le futur à de tels actes ne suffisent pas. Seul l’abandon de l’activité commerciale ou d’une activité semblable peut faire disparaître le risque de récidive. Pour les impressions, le risque de récidive ne disparaît pas non plus lorsqu’une nouvelle publication n’est pas disponible. ( argument: l’auteur de la violation peut encore envoyer par la poste ou répéter les propos de facon orale; cf OLG Hamburg WRP 1972, 480.)

Tout acte qui conduit la marchandise protégée à un usage commercial constitue la mise en circulation d’une marchandise (BGH GRUR 1969, 479,480). La mise en circulation doit être orientée vers la commercialisation de la marchandise. La présentation de la marchandise à une foire internationale sur le territoire national suffit, même s’il n’est pas prévu de vendre la marchandise sur le territoire national (BGH GRUR 1990, 361-Kronentaler). Mais il peut être exigé que la marchandise puisse être achetée (Fezer, droit des marques, §14 Rn.471).

Il s´arrive que les concurrents allemands des entreprises étrangères essayent de provoquer des atteintes contre une marque allemande afin de saisir le concurrent étranger devant les tribunaux allemands. Un tel comportement n´est pas interdit per se. Il a été jugé qu´il n´est pas déloyal d´entrer dans des négociations seulement pour les raisons concurrentieles.

D’un point de vu procédural, il faut faire attention aux dangers qui résulteraient d’un procès par défaut.Ce cas de figure se présente notamment lorsque le défendeur se trouve à l’étranger et n’a aucune connaissance du droit allemand. Avec la signification de la lettre de citation à comparaître, le défendeur ne dispose plus que de très peu de temps (délai de rigueur de 3 semaines) pour constituer avocat, en qualité d’avocat ad litem, près le tribunal étranger désigné et préparer sa défense. Le ministère d’avocat est obligatoire si le défendeur désire se défendre contre l’action intentée contre lui, lorsque le litige est traité en procédure écrite préparatoire conformément au § 276 du code de procédure civle allemand. Si le défendeur annonce dans les délais prévus son intention de se défendre, il lui est accordé le droit de répliquer à la demande en justice par acte écrit par l’intremédiaire de l’avocat constitué dans un délai suplémentaire de 2 semaines avec introduction de preuves.

Si le défendeur ne constitue pas d’avocat les notifications ultérieures lui seront adressées par la poste (§ 175 ZPO).

Il est important de savoir que devant les tribunaux régionaux qui ressemblent aux tribunaux de Grande Instance en France, le ministère d’avocat est obligatoire. Par conséquent, lui seul pourra valablement former une action de défense et présenter une réplique à la demande, ainsi que déposer valablement des conclusions et faire d’autres déclarations. Les actes accomplis par la partie elle-même ne seront pas valables, lors de la procédure si la partie défenderesse n’était pas représentée par un avocat. Le danger est alors qu’un jugement par défaut sans débats oraux pourrait être prononcé contre la partie défenderesse sur demande de l’autre partie et le procès serait définitivement perdu pour non respect des délais. La partie défenderesse ne pourra se défendre contre les prétentions invoquées par l’autre partie que jusqu’à l’expiration du délai de rigueur de trois semaines. Si ce délai n’est pas respecté, il existe un risque que tous les moyens de défense ne soient pas pris en compte et qu’il soit statué que sur la base des faits exposés par le demandeur. Une présentation tardive des moyens de défense n’est admise que si le litige ne s’en trouve pas retardé ou si le défendeur justifie valablement le retard. Le défendeur a la faculté de demander une prorogation du délai sur motifs pertinents et cette demande de prorogation devra parvenir au tribunal avant la fin du délai de rigueur.

Nous sommes à votre entière disposition et nous parlons francais. Le cas échéant veuillez prendre contact avec Maître Hök.