1. En cas de vente internationale (concernant des marchandises), et notamment de vente franco-allemande, le droit applicable en l´absence de stipulation des parties sera la Convention de Vienne du 11 avril 1980 signée dans le cadre des Nations Unies, et qui tend à rationaliser le commerce extérieur. Cette Convention a en effet rapidement été ratifiée par la France et l´Allemagne. La Convention s´applique aux ventes entre professionnels et aux ventes entre non-professionnels. Les ventes entre professionnels et consommateurs (dès lors que le consommateur est acheteur) ne sont d´ailleurs pas soumises à la Convention.

2. La Convention de Vienne s´applique dès lors qu´est passé un contrat de vente (sur les biens mobiliers) entre des parties qui ont leur siège social dans des États membres différents ou que -d´après les règles de droit international privé applicables – le droit d´un État contractant est applicable. Ainsi dans les ventes franco-allemandes les stipulations de la Convention de Vienne s´appliqueront si les parties ne disent rien quant au droit applicable, ou si elles énoncent simplement le droit francais ou le droit allemand comme loi d´autonomie. Toutefois, en vertu de l´art. 6 de la Convention de Vienne les parties ont le droit d´écarter l´application de la Convention en stipulant expressément qu´elles entendent soumettre leur contrat au droit francais interne, au droit allemand ou bien un autre droit.

3. Même si la Convention de Vienne est applicable elle ne règlemente pas tout le droit de vente, ni le droit des biens et d´autres matières auxiliaires. Ainsi, elle n´aborde pas les problèmes du transfert de propriété de la chose vendue, la responsabilité du fait du produit en cas de préjudice corporel et la capacité des parties au contrat.

4. Si le contrat est passé entre un vendeur ou acheteur soit allemand ou français et un contractant relevant d´un État qui n´a pas ratifié la Convention de Vienne, cette dernière ne sera applicable que si le droit international privé applicable entraine à l´application de la loi d´un État contractant.

5. En matière contractuelle les questions de conflit de lois entre l´Allemagne et la France sont régies, depuis le 1er avril 1991 par la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles. L´Allemagne a d´ailleurs intégré la Convention de Rome dans le droit international privé allemand. Les articles 27 et suivants de la loi d´application du BGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB) sont pour cette raison identique avec les règles de conflit de la Convention de Rome. Les articles 27 et suivants disposent qu´en l´absence d´un choix exprès ou tacite des parties quant au droit applicable au contrat, ce dernier sera soumis à la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Le contrat présente les liens les plus étroits avec l´État dans lequel la partie qui doit exécuter la prestation caracteristique a sa résidence. En ce qui concerne les contrats de vente, la prestation caractéristique est la fourniture de la chose par le vendeur. Pour les contracts relatifs aux bien réels il est présumé qu´ils ont les liens les plus étroits avec l´État dans lequel se trouve le bien.

6. Au début les acteurs sur le marché n´étaient pas convaincus des avantages de la Convention de Vienne. Or, la situation a changé et aujourd´hui il est plus rare que les parties d´un contrat de vente excluent l´application de la Convention de Vienne. Lorsqu´elles l´envisagent néanmoins il faut bien rédiger la clause pour éviter des incertitudes.

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