La Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) est connue et reconnue pour ses modèles de contrats de construction équilibrés et utilisables partout dans le monde. Depuis environ 60 ans, la FIDIC s’affaire à concevoir et publier des modèles de contrats de construction utilisables sur le plan international. Au premier plan des activités de la FIDIC on trouvait jusqu’à 2008 les modèles de contrat de construction, qui couvraient avant tout les besoins traditionnels, c’-à-d. les besoins pour la passation de marché de construction avec (livre jaune et livre argent éd. 1999) ou sans prestation de conception de l´entrepreneur (livre rouge éd. 1999). Cependant le besoin de règles pour des méthodes de passation plus complexes grandit car un nombre toujours plus grand d’investisseurs souhaitent que l’entrepreneur assume également l’exploitation de l’installation ou du projet. Par conséquent, la FIDIC a depuis quelques années travaillé de manière intensive sur un nouveau modèle de contrat, le contrat « Design, Build & Operate Form », qui comprend l’attribution de la conception, de l’exécution et de l’exploitation de l’installation ou du projet. Une première version a été publiée en septembre 2007, suivie de la version définitive du contrat également intitulé le livre Or, qui parut en septembre 2008. Le contrat fut agréablement accueilli sur le plan international. Il y a quelques années que la Banque Mondiale, la Banque Asiatique de Développement et la ADF ont publié des dossiers d´appel d´offre incorporant les Conditions Générales du Livre Or.
Le Livre Or contient quelques détails qui sont partiellement intégrées dans les actualisations du “Rainbow” de la FIDIC, édition 2017, auxquelles appartiennent entre autre le livre jaune et le livre rouge de la FIDIC.
I. Forme extérieure
En ce qui concerne la forme extérieure du modèle d´Or, la FIDIC resta fidèle à la forme de l’édition Rainbow de 1999, qui avait fait ses preuves. Le Livre Or contient également outre les conditions générales un certain nombre de formulaires et modèles de contrat que les parties peuvent utiliser pour compléter leur propre contrat. Pour ce qui est des conditions générales le livre or s’oriente largement sur les clauses du livre jaune, dans la mesure où l’objet du contrat ne nécessite aucune règle particulière. C’est pourquoi les conditions générales comprennent de nouveau vingt clauses. La clause 1 contient comme toujours les définitions, toutefois celles-ci ne sont plus classées de manière systématique mais par ordre alphabétique, ce qui devrait faciliter la recherche. La clause 2 définit les obligations du maître de l’ouvrage, la clause 3 traite du représentant du maître de l’ouvrage, qui correspond largement à l’ingénieur FIDIC de la clause 3 des Livres Rouge et Jaune. La clause 4 règle les obligations de l’entrepreneur et la clause 5 traite de la conception de l’entrepreneur (qui fait parti de son volume de prestations). Les clauses 6 et 7 sont à quelques détails près identiques aux modèles prédécesseurs du livre jaune, la clause 8 règle le déroulement et la durée des travaux. La clause 9, consacrée dans le livre jaune aux tests d’achèvement, s’occupe des détails de la conception et de l’exécution des travaux. La clause 10 organise les détails de la phase d’exploitation (operation service), tandis que la clause 11 couvre les tests. La clause 12 comporte désormais les règles relatives à la suppression des vices. Par analogie au livre jaune la clause 13 concerne les modifications, la clause 14 le paiement de l’entrepreneur et les clauses 15 et 16 la résiliation. Dans le livre or la clause 17 est intitulée partage des risques tandis que la clause 18 (consacrée dans le livre jaune aux assurances) traite des risques exceptionnels et porte le même titre. La clause 19 n’est plus la clause relative à la force majeure, mais organise les obligations d’assurance, tandis que la clause 20 reprend le thème bien connu des réclamations et litiges.
Ce qui est nouveau c’est que le Livre Or ne comporte plus d’appendice de l’offre, mais par analogie à la version MDB du livre rouge des soi-disantes Données Contractuelles (« Contract Data »).
II. Politique et Systématique
Le Livre Or est conçu comme un contrat d’ingénierie. Il devrait réduire les coûts d’exploitation sur une longue période et les rendre calculables. Le contrat nécessite une offre fonctionnelle qui permet à l’entreprise d’identifier et de planifier le potentiel d’économies à long terme d’une manière garantissant la qualité. Les méthodes et procédures de passation de contrats doivent être adaptés à ces buts. La passation du contrat en deux étapes, qui permet de discuter des approches de planification pendant la procédure de passation (et avant contrat), sera utile. Le Livre Or est destiné aux nouveaux projets, pas aux projets de maintenance et de mis en état ou similaire. En principe, FIDIC suppose que l´ouvrage n’a pas de durée résiduelle prédéterminée après la fin de la phase d’exploitation. Si ces conditions restantes doivent être convenues, les conditions générales doivent être adaptés à ces besoins à de nombreux endroits. La sous-clause 8.7 ne propose pas critères de retour. Il ne tient compte que du fait que cela est parfois exigé.
Il est important de comprendre la logique d’un contract de type Livre Or. Comme toujours, c’est le maître d´ouvrage qui prépare le dossier d´appel d´offre. Cependant il est envisagé que l´entrepreneur soumette comme part de son offre sa conception préliminaire sous la désignation de proposition de l’entrepreneur [«Contractor´s Proposal»], son Plan d´Exploitation et de Mainatenance [«Operation and Maintenance Plan»], son calendrier de remplacement des actifs [« Asset Replacement Schedule »] et sa proposition du « Asset Replacement Fund » (qui par définition fait partie du «Accepted Contract Amount»). La situation pré-contractuelle est donc dejà complexe et devient encore plus compliquée parce que le Livre Or aspire à gérer le risque d’interface entre les exigences du maitre d’ouvrage et la conception de l’entrepreneur, notamment le risque des erreurs dans la conception du maître d’ouvrage au niveau des esquisses (voire sous-clauses 1.10, 5.1).
III. Aperçu
Le livre Or oblige l’entrepreneur à concevoir l’ouvrage, à l’édifier, à l’achever à y supprimer les vices et à l’exploiter. En contrepartie un prix forfaitaire est convenu, qui est payable par versements échelonnés, lesquels incluent également une rémunération pour l’exploitation. L’entrepreneur n’assume par conséquent aucun financement et aucun risque économique supplémentaire , car le résultat économique de l’exploitation du projet ou de l’installation revient au maître de l’ouvrage, qui donc logiquement supporte ce risque. Par analogie au livre jaune l’obligation de délivrer un ouvrage conforme à sa destination conventionnelle incombe à l’entrepreneur. Sa conception est à la mesure des performances de l’ouvrage. Un représentant du maître de l’ouvrage, qui revêt des fonctions semblables à celles de l’ingénieur selon le livre jaune de la FIDIC (cl. 3) est prévu pour la gestion du contrat. Les parties s’accordent sur les droits et obligations du représentant du maître de l’ouvrage sans que ce-dernier ne devienne partie au contrat.
Avant le commencement des travaux l’entrepreneur présente un programme relatif à l’avancement des travaux qui expose comment l’entrepreneur entend fabriquer et achever le projet pendant le délai de construction. Lorsque l’ouvrage est achevé, le représentant du maître de l’ouvrage délivre un « commissionning certificate ». Directement après débute la phase d’exploitation, dont la durée a été convenue par les parties dans les données contractuelles. Après expiration de la phase d’exploitation le représentant du maître de l’ouvrage délivre un « contract completion certifcate ». A la suite de la délivrance du « commissionning certificate », c’-à-d. déjà dans la phase d’exploitation, se rattache une phase particulière de suppression des vices (sous-cl. 12 a.). Elle est pratiquement identique à la « retention period », qui selon la sous-clause1.1.66 a une durée de un an. Pendant cette période l’entrepreneur doit achever tous les travaux inachevés et supprimer tous les vices (sous-cl. 12.1 a, 12.2).
Pendant toute la durée du contrat l’entrepreneur présente des factures intermédiaires , qui servent de base pour les certificats de paiement provisoires (« interim certifcate payment ») à dresser par le représentant du maître de l’ouvrage. La particularité du contrat exige une première facture finale aussitôt que la phase de suppression des vices après achèvement est expirée (comp. sous-cl. 14.11, à lire en relation avec la sous-cl. 12.1 a, parce qu’avant les vices notifiés doivent être supprimés). Ce paiement couvre la fabrication du projet. Une seconde facture finale sera présentée aussitôt que le « contract completion certificate » aura été délivré (sous-cl. 14.13). Le paiement de la seconde facture finale couvre la phase d’exploitation.
IV. Phase d’exploitation
L’exploitation du projet est à coté de sa conception et fabrication le deuxième point essentiel des obligations découlant du livre Or. Les exigences pour l’exploitation figurent dans les exigences du maître de l’ouvrage ou plus exactement dans une partie spéciale des exigences du maître de l’ouvrage : les « operation managment requirements ». L’entrepreneur élabore à partir de ceux-ci un « operation and manitenance plan »qu’il soumettra pour approbation au maître de l’ouvrage. La licence d’exploitation également prévue (sous-cl. 1.7) règle cependant seulement la droit de possession et d’exploitation.
Pendant la phase d’exploitation l’entrepreneur doit procéder à l’exploitation conformément aux « operation management requirements » (sous-cl. 10.1). L’exploitation inclut la maintenance et l’entretien de l’installation ou plus exactement du projet, car l’entrepreneur assume la responsabilité que l’ouvrage demeure approprié à sa destination conventionnelle pendant la phase d’exploitation (sous-cl. 4.1). La sous-clause 12.1 b contient l’obligation supplémentaire pour l’entrepreneur de supprimer les vices. Déjà lors de la conclusion du contrat les parties s’accordent sur un « asset replacement fund » (sous-cl. 1.1.2), qui sert de base financièrement pour le remplacement de grands éléments de construction ou de l’installation. L’entrepreneur est responsable de l’utilisation des fonds et prévoit leur utilisation dans un « assetreplacement schedule » (sous-cl. 1.1.3). Parallèlement les parties conviennent un « maintenance retention fund » (sous-cl. 1.1.51) qui est alimenté à partir de la rémunération de l’entrepreneur et garantit la maintenance courante. Un auditeur indépendant, avec lequel les parties doivent coopérer, accompagne la phase d’exploitation (sous-cl. 10.3).
V. Charge des risques
Les règles concernant la répartition des risques posent le plus de problèmes. La FIDIC a résolu la question de telle manière qu’il faut essayer tout d’abord d’identifier les risques qui peuvent être assurés et ensuite les soumettre à une obligation d’assurance. Les risques non assurables ont été ensuite répartis selon le principe fondamental que respectivement la partie supporte le risque qu’elle est en mesure de mieux maîtriser. Ceci signifie en particulier que le risque de la perte de la chose jusqu’à l’achèvement repose sur l’entrepreneur. Avec la délivrance du « commissionning certificate » ce risque est transféré au maître de l’ouvrage (sous-cl. 17.5). Toutefois l’entrepreneur selon cette clause assume de nouveau pour la durée de la phase d’exploitation la responsabilité pour la « garde des travaux » (sous-cl. 17.5). Malheureusement le livre or utilise de manière indifférente dans les deux cas la notion de garde pour les travaux (« care of the works »). Cependant avec la délivrance du « certificate commissionning » les obligations résultant du fait d’avoir à assumer le risque de la perte de la chose se transforment en obligation d’un bon père de famille, d’ou résulte par exemple l’obligation de protéger la chose contre les dommages causés par des tiers. On ne peut en déduire autre chose de la sous-clause 8.7. Il y est certes question d’un problème important à savoir quelle convention les parties peuvent-elles conclure pour la période postérieure à la délivrance du « contract completion certificate » ? Car il est possible que l’installation ou l’ouvrage ait tout simplement rempli son objectif à la fin de période d’exploitation et soit amorti, mais tout aussi bien que l’ouvrage ait une durée de vie plus grande. La FIDIC part du principe que les « handback requirements » (comp. sous-cl. 8.7) supposent la mise à la casse et que l’entrepreneur n’assume aucune garantie pour vices pour la durée postérieure à la phase d’exploitation et près la remise de l’ouvrage au maître de l’ouvrage. Si l’entrepreneur devait assumer une garantie pour vices , se pose alors la question à savoir si la phase de fabrication et la phase d’exploitation en ce qui concerne les risques doivent être comprises comme une unité, à laquelle se rattache la garantie légale. Ceci n’est pas voulu, mais n’est pas non plus exclu. La contrat est par le choix des mots ambivalent. Il est pour cette raison conseillé aux parties de prendre des mesures dans la cas où une convention relative à la durée de vie restante de l’installation après la fin de la période d’exploitation serait conclue, afin que postérieurement des discussions relatives au commencement de la garantie légale et à la charge des risques soient évitées.
VI. Réception et garantie
Comme exposé précédemment, la FIDIC part du principe que la délivrance du « commissionning certificate » (sous-cl. 11.7) opère transfert des risques de l’entrepreneur vers le maître de l’ouvrage. Dans les pays de droit civil cette circonstance est étroitement liée avec la réception de l’ouvrage, qui à son tour reflète le début de garantie légale pour vices. Dans les modèles de contrat inspirés du droit anglo saxon la réception ne constitue pas un événement important, car dans les pays de common law on utilise la notion de « substantial completion », qui ne prévoit pas d’approbation. Pour permettre d’atteindre une utilisation mondiale et sans problème des modèles de contrat, il faut alors clarifier/préciser à quel moment on peut parler de réception au sens du droit civil. Celle-ci intervient dans la clause 11.7, qui dit en substance que seule la délivrance du « commissionning certificate » constitue la réception de l’ouvrage. Dans les systèmes juridiques de droit civil, ceci ne dépend sûrement pas seulement du choix des mots utilisés par les parties pour certains aspects de leurs accords conventionnels. Cependant le choix des mots est un indice clair pour l réception de l’ouvrage, dont le sens profond repose sur l’acceptation de l’ouvrage comme conforme au contrat et moins dans l’acquisition de la possession, comme le montre l’art. 1792 et s. du code civil. Cependant si l’ouvrage est réputé être réceptionné avec la délivrance du « commissionning certificate », la garantie légale commence à courir. En règle générale elle prendra fin avant la fin de la phase d’exploitation. Mais ceci n’est sur que si les parties ne modifient pas le caractère de leur contrat en convenant une obligation allégée de fabrication jusqu’à expiration de la phase d’exploitation parce qu’elles supposent une durée de vie plus longue de l’installation.
VII. Modifications
Pour ce qui est du droit de modification du maître de l’ouvrage, qui est délégué dans le livre à l’ingénieur et tombe dans le livre dans le domaine de compétence du représentant du maître de l’ouvrage, il n’y a presque pas de changements de contenu. Toutefois il faut préciser que l’autorisation de donner des ordres de modification ne peut être exercé de manière illimitée que dans la mesure où le « commissionning certificate » n’a pas encore été délivré (sous-cl. 13.1 al. 1). Pendant la phase d’exploitation l’entrepreneur ne doit plus accepter des ordres de modification unilatéraux, aussi longtemps qu’aucun accord n’a été trouvé en ce qui concerne les détails relatifs à la durée de construction et le prix contractuel mentionnés dans la sous-clause 13.1 (sous-cl. 13.1 al. 3).
Comme dans le livre rouge et jaune les modifications ne sont pas prévues pour corriger ou suppléer aux erreurs de l’appel d’offres. Celui qui se méprend de cette manière ou même leur attribue cette fonction court le risque notamment avec le contrat du livre or de perdre le contrôle sur les coûts. Dans tous les cas la clause 13 procure une certaine flexibilité car elle permet des modifications des exigences du maître de l’ouvrage jusqu’à la délivrance du « commissionning certificate » (comp. sous-cl. 13.1, 1.1.81). Ce qui importe est de savoir que jusqu’à la délivrance du « commissionning certificate » des modifications unilatérales des « operation managment requirements » sont possibles, puisqu’ils constituent par définition une partie des exigences du maître de l’ouvrage (comp. sous-cl. 1.1.55).
VIII. Détails particuliers
Les entrepreneurs salueront volontiers que la FIDIC ait encore une fois amélioré la sous-clause 2.4. La sous-clause 2.4 bien connue des livre jaune et rouge procure à l’entrepreneur le droit d’exiger la présentation d’une preuve adéquate que le maître de l’ouvrage a pris des mesures financières et les conserve afin que le prix contractuel, tel qu’estimé à ce moment, puisse être payé. La formulation claire est manifestement mécomprise des maîtres de l’ouvrage pour lesquels une affirmation correspondante par référence à l’existence d’un projet de financement semble suffire. Toutefois ceci ne peut se justifier en raison du choix des mots de la sous-clause 2.4, car des preuves sont exigées. Indépendamment de cela la sous-clause 2.4 du livre or prévoit désormais que les mesures financières doivent figurer en détails dans un document financier.
Le « asset replacement fund » est défini à la sous-clause 1.1.2. Sa fonction se déduit de la sous-clause 14.18. Les moyens issus de ce fonds sont à la disposition de l’entrepreneur pour le remplacement des parties de l’installation conformément au « asset replacement schedule ». Il s’agit de parties qui sont nécessaires pour l’exploitation efficace et durable du projet. Les frais de maintenance courante et les pièces de remplacement y afférentes, les frais pour éléments d’une durée de vie de moins de 5 ans, et les frais pour les pièces de rechange nécessaires qui se stituent entre les dates de remplacement comme prévu dans le « asset replacement schedule » et celles qui ne sont pas mentionnés dans le fonds ne sont pas compris. L’entrepreneur doit incorporer ses frais dans le prix. Le montant figurant dans le « asset replacement fund » est immuable et peut selon le « asset replacement schedule » être réclamé par la voie comptable. Il ne peut pas être supérieur au montant figurant dans le schedule. Si l’entrepreneur n’utilise pas le fonds complètement, le montant restant est alors partagé en deux entre les parties.
Le « maintenance retention fund » est défini dans la sous-clause 1.1.51 et est organisé en détails dans la sous-clause 14.19. Il ne doit pas être confondu avec les « retention monies » selon la sous-clause 1.1.65. Ces-dernières ne concernent en principe que la phase de « design & build ». Le « maintenance retention fund » est économisé sur le volume des factures que l’entrepreneur présente lors de la phase d’exploitation. Une retenue de 5% est opérée sur toutes les sommes des factures intermédiaires. Ce processus dure jusqu’à ce que le montant indiqué dans les « contract data » soit atteint. Il peut être remplacé par une « maintenance retention guarantee ». Si l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations de maintenance, le maître de l’ouvrage peut utiliser le fonds. La retenue n’est payable qu’après la délivrance du « contract completion certificate ».
L’auditeur indépendant doit garantir que les parties au contrat remplissent leurs obligations pendant la phase d’exploitation (sous-cl. 10.3). L’auditeur doit débuter ses activités le jour de commencement de la phase d’exploitation. Il est rémunéré à partir d’un montant provisoire qui est contenu dans le contrat. Les deux parties s’obligent à coopérer avec l’auditeur.
Selon la sous-clause 11.8 les parties doivent procéder à une inspection commune des travaux au moins deux ans avant l’expiration de la phase d’exploitation. L’entrepreneur doit rédiger un rapport sur cette inspection, dans lequel il signale les travaux de maintenance particuliers, les mesures de remplacement et les autres mesures qui sont nécessaires pour satisfaire aux conditions des exigences du maître de l’ouvrage pour la période postérieure à l’expiration de la phase d’exploitation. Si prévu, les moyens financiers doivent être prélevés du « asset replacement fund ».
IX. Réclamations et litiges
Les règles du livre or relatives aux réclamations et litiges reposent sur l’infaillible trésor d’expérience relatif à l’édition arc en ciel de 1999. En ignorant certaines difficultés d’ordre pratique, les expériences avec le bureau de conciliation (Dispute Adjudication Board – DAB) sont plus que satisfaisantes. Un net indice en ce sens est que jusqu’à présent aucune sentence arbitrale de la CCI en ce qui concerne les contrats FIDIC de 1999 ne soit connue. Ce qui permet de conclure que peu ou aucune procédure arbitrale en ce qui concerne les contrats FIDIC n’existe. C’est sûrement du au succès des règles relatives au bureau de conciliation des conditions FIDIC de l’édition 1999. Le livre or s’en tient à ce système. Si un litige survient le bureau de conciliation doit être d’abord saisi. En ce qui concerne l´exécution d´une décision non definitive d´un Bureau de Conciliation les tribunaux étatiques de Singapour ont décidé qu´un tribunal arbitrale a droit d´ordonner l´exécution provisoire d´une decision du Bureau de Conciliation non-définitive, c-a-d. une décision par rapport à laquelle l´une des parties du contrat a transmis un avis de désaccord conformément à la sous-clause 20.4 (FIDIC 1999).
La FIDIC conserve également les règles de procédure bien connues en ce qui concerne les réclamations (voire High Court, décision du 16.4.2014, HAT-11-63, 2014 EWHC 1028 (TCC), Obrascon Huarte Lain SA v. Her Majesty’s Attorney General for Gibraltar. Ces dernières évitent les litiges, qui seront seulement réglés lorsque l’ouvrage est est achevé et que le personnel ainsi que l’équipement ne sont plus présent sur le chantier. Cet objectif a une grande valeur et justifie les règles strictes de procédure, toutefois du point de vue du common law. Les règles de procédure importantes retenues pour la gestion des réclamations sont :
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l’obligation de donner des avis précoces (sous-cl. 8.4)
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l’obligation de donner des avis par rapport aux circonstances importantes (sous-cl. 4.12, 4.24, 18.2)
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donner des avis soumis à délais pour les réclamations ( sous-cl. 20.1)
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obligation en matière de communication des preuves (notes contemporaines, sous-cl. 20.1)
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un tiers, étranger au contrat, ici le représentant du maître de l’ouvrage est par convention tenu de constater les réclamations entre les parties, qui sont justifiées selon le contrat, par le droit applicable ainsi que par toutes les autres circonstances pertinentes (sous-cl. 3.5).
Il existe quelques nouveautés qui consistent en une amélioration pratique de la gestion des créances et du règlement amiable des litiges:
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Tandis que l’entrepreneur pouvait dépasser impunément les délais relatifs à la motivation de sa réclamation selon le contrat FIDIC du livre jaune, dans la mesure où l’ingéneiur n’entreprenait rien pour rejeter la réclamation infondée, l’entrepreneur perd désormais son droit, lorsqu’il ne motive pas sa réclamation dans les délais.
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Tandis que jusqu’à présent les parties étaient libres de saisir le bureau de conciliation quand elles le voulaient, des délais stricts sont désormais à respecter, dont le non-respect peut conduire à la perte du droit pour agir. Il faut donc renoncer aux considérations tactiques sous l’empire du livre or. La raison pour ce changement est que ceci contredit les objectifs fixés en vue d’un règlement amaible rapide des litiges lorsque trop de marge pour les considérations tactiques est laissée aux parties.
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L’inactivité du représentant du maître de l’ouvrage est traitée contractuellement comme le rejet d’une réclamation. Ceci s’explique par le fait que selon l’expérience tirée de la pratique des livres rouge et jaune l’ingénieur restait souvent inactif et que les parties s’empètrent dans les embuches de l’objection « there is no dispute », ce qui est comparable à l’objection du défaut d’intérêt légitime, aussi longtemps que l’ingénieur n’a pas fait de constatations, ce pour quoi il est là.
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Si l’entrepreneur ne respecte pas le délai, dans lequel il doit enregistrer sa réclamation, ce dépassement de délai peut être couvert ; il peut saisir le bureau de conciliation à cet effet.
X. Remarques finales
Il ne doit pas être ignoré du point de vue des états de droit civil que les ocntrats FIDIC ont une origine anglo-saxonne et reflètent beaucoup de concepts anglo-saxons. On peut compter, entre autres, le concept de « Time is essence » et de « Time at large »ainsi que l’approche selon laquelle doit être réglé ce qui est à régler, parce que en cas de doute il n’existe pas de règles supplétives codifiées comme dans le BGB ou le code civil. Ceci est d’autant plus visible lors du partage des risques, qui ne s’oriente pas sur les modèles légaux mais la plupart du temps selon les besoins et les principes directeurs de Max Abrahamson qui sont:
Une partie devrait assumer un risque de construction, lorsque
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il est sous son contrôle; lorsqu’il survient, cela est du à une faute lourde ou à la négligence
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elle (partie) peut le faire couvrir par une assurance
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la plus grande partie de l’avantage économique de prendre ce risque lui incombe
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il repose dans l’intérêt d’efficience
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il survient, dans la mesure où la perte ou le dommage sont d’abord à sa charge.
L’attention particulière du FIDIC Contracts Comitee et du task group pour l’élaboration du livre or s’est concentrée sur l’identification, la systématisation et la répartition des risques du contrat. Ce qui est clairement exprimer par la clause 18. Finalemnet dans le livre or les règles relatives à la suppression des vices doivent être également lu à la lumière de la conption anglo-saxonne du « breach of contract », qui ne prévoit pas de droit à réparation ou à suppression des vices puisque l’exécution du contrat (specific performance) ne peut être poursuivie en justice que dans des cas exceptionnels, par exemple par rapport à des droits au paiement ou une prestation intuitu personae doit être fournie.
Le livre or se heurtait selon les connsaissances de la FIDIC à un vif besoin du marché. Il s’agit d’un contrat, auquel tous les groupes d’intérêts ont pris part, notamment les Eurropean International Contractors, les banques de développement ainsi que toute une série de Friendly reviewer ont eu la possibilité de prendre position. La forme traditionnelle du nouveau contrat, son approche innovative et sa rédaction soignée trouveront sûrement l’accès à une multitude d’utilisateurs.
Traduction d´un article de Maître Dr. Hök qui a été publié dans la Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht (ZfBR) 2009, pages 213 et suivantes, actualisé au fur et à mesure.
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Dr. Hök est formateur accrédité par la FIDIC et également le président du comité d´accréditation des formateurs FIDIC. Aussi Dr. Hök est adjudicateur accrédité par la FIDIC et juge arbitre expérimenté. Dr. Hök anime des formation FIDIC en allemand, anglais et en francais à titre de formateur FIDIC.
Maître Dr. Hök est inscrit sur la liste du Prédident de la FIDIC des conciliateurs (adjudicators). L´auteur était membre du panel d´examen des conciliateurs (adjudicators) en Indonésie, au Sri Lanka, au Vietnam et aux Philippines, mais également en France pour l’association francaise des ingénieurs-conseils (Syntec) qui vient récemment d’établir la liste nationale francaise des conciliateurs (adjudcators). Il était, par ailleurs président du panel d’accréditation des formateurs FIDIC de 2011 à 2016. Il a été impliqué dans des projets de livre d’Or et similairs et il a animé des formations sur le Livre Or.
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